D. Dans ses considérants écrits datés du 2 mai 2011, le juge pénal du Tribunal de première instance a considéré, en application des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR, que le principe de la confiance, déduit de l’article 26 al. 1 LCR, ne s’appliquait pas en l’espèce, dès lors que l’appelant, non-prioritaire, avait commis une faute, en s’avançant dangereusement sur la route prioritaire et en gênant Z., qui venait de la droite. L’appelant aurait dû prendre les mesures nécessaires pour être vu, par exemple, en demandant à son passager, V., de sortir de la voiture et de lui faire signe.