{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_12", "Checksum": "ab36c2555743ad08e15a77dbf96a4abc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de priorité aux intersections | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:43", "Checksum": "59ad6a9c7e0bec503fa4e77d05b19cb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12\nRegeste:\nDroit de priorité aux intersections | divers\n\nEn l'occurrence, la visibilité de l'appelant était cependant réduite, voire inexistante. Il\nressort en effet du dossier photo (p. 12 ss dossier TPI) qu'un muret en pierre,\nsurplombé d'une haie touffue masquait grandement le champ de vision de ce dernier.\nSans pénétrer sur l'aire prioritaire, l'appelant n'avait une visibilité que de quelques\nmètres seulement (cf. photo n° 2 p. 13 dossier TPI). En tant que débiteur de la priorité,\nse trouvant à une intersection où sa visibilité était réduite, il se devait dès lors\nd'avancer très lentement et très prudemment en tâtonnant, conformément aux\nexigences posées par la jurisprudence. Or, il a précisément été constaté que tel avait\nété le cas, l'appelant ayant regardé à gauche et à droite et a avancé lentement, avant\nde marquer un temps d'arrêt, soit en tâtonnant ; la collision est intervenue\nimmédiatement à ce moment-là. Au vu du point de collision entre les deux véhicules\net des dégâts causés au véhicule de l'appelant (cf. photos p. 15 et 18 dossier TPI),\nforce est de constater que ce dernier a avancé l'avant de son véhicule jusqu'à la\nmoitié de la voie gauche de circulation provenant de C. Il ressort également du dossier\nphoto et plus particulièrement de la photo n° 2, qui permet de constater la visibilité -\nrestreinte - dont disposait l'appelant avant de s'engager, que ce dernier s'est avancé\njusqu'au point lui permettant d'obtenir une visibilité suffisante sur sa droite. Il n'a ainsi\npas avancé son véhicule dans l'aire prioritaire de façon excessive.\n\nDans la mesure où l'appelant venait d'une route secondaire et non d'une fabrique,\nd’une cour ou d’un garage, ou d'une autre route mentionnée à l'article 15 al. 3 OCR,\nil n'avait aucune autre obligation ; en particulier, il n'avait pas l'obligation découlant de\nla disposition précitée de faire appel à son passager pour l'aider à s'engager sur la\nroute principale (cf. consid. 5.3.1 i.f.).\n\nIl faut de plus prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à\nchaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes. Le conducteur doit en\neffet pouvoir, dans le cas concret, réellement respecter les devoirs qui lui sont\nimposés (ATF 127 IV 34, consid. 3.c.bb ; JT 2001 I 456).\n\nDans les circonstances du cas d'espèce, aucune violation du devoir de diligence ne\npeut être reprochée à l’appelant. Il a pris toutes les mesures de prudence qui\npouvaient raisonnablement lui être imposées, notamment en s'avançant lentement,\naprès avoir regardé à gauche et à droite, et en marquant un temps d'arrêt au point à\npartir duquel il avait une visibilité suffisante sur sa droite. On ne peut lui reprocher\nd'avoir observé constamment la circulation qui provenait de sa droite. Il se devait en\neffet de vouer son attention d'abord au danger le plus immédiat auquel il pouvait\ns'attendre et qui était effectivement reconnaissable pour lui, soit celui provenant de la\ncirculation sur sa gauche. Finalement, le miroir qui devait précisément pallier le\nmanque de visibilité à cette intersection avait été déplacé, de sorte que l'appelant\nn'avait aucun moyen autre que de s'avancer sur la route principale, en tâtonnant, pour\nobtenir une visibilité suffisante. L'appelant a circulé normalement au pas et s'est arrêté\nà temps pour laisser le passage au prioritaire, lequel, s'il avait effectivement tenu sa\ndroite aurait pu poursuivre sa route sans entrave.\n\nL'appelant n'a dès lors pas violé ses devoirs de prudence.\n9\n\nD'ailleurs, dès lors que l'appelant s'est conformé aux devoirs d'un débiteur de la\npriorité, il n'avait pas à compter, selon le principe de la confiance, avec la survenance\nd'un véhicule, ne tenant pas sa droite, aucune circonstance lui permettant de\nprésager que tel pourrait être le cas, au vu de la visibilité très réduite à l'intersection\nen cause.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des préventions dont il est\nl'objet.\n\n6. Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires des deux instances doivent\nêtre laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP) et une indemnité de dépens pour ses\nfrais de défense doit être allouée à X. qui obtient gain de cause en appel (art. 429 et\n436 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nlibère\n\nX. de la prévention d'infraction à la Loi sur la circulation routière prétendument commise à Y.\nle 28 juin 2010 par le fait d'avoir en qualité d'automobiliste, en débouchant d'une route\nsecondaire, omis d'accorder la priorité à un véhicule circulant sur la route principale ;\n\npartant et en application des articles 398 ss CPP ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires dans les deux instances à la charge de l'Etat ;\n\nalloue\n\nà X. une indemnité de Fr 1'938.95 pour ses frais de défense en première instance et de\nFr 1'000.- pour ses frais de défense en seconde instance (y compris débours, vacations et\nTVA), à verser par l'Etat ;\n\ninforme\n\nles parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral\naux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de\n10\n\nl'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nPorrentruy, le 5 septembre 2011\n\n"}