{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_12", "Checksum": "ab36c2555743ad08e15a77dbf96a4abc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de priorité aux intersections | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:43", "Checksum": "59ad6a9c7e0bec503fa4e77d05b19cb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12\nRegeste:\nDroit de priorité aux intersections | divers\n\n L'article 14 al. 1 OCR précise la disposition de l'article 36 al. 2 LCR en ce sens que\nle débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire\nde la priorité. En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée\nsur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder\nsi la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la\ncirculation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire\nqui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de\ncontinuer sa route sans être entravé (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.3).\nEn cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement\net très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité\ndu débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des\nplantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite\nainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et\npermet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps,\nd'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133, consid.\n2a ; 105 IV 339 ; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.3). Le débiteur de la\npriorité doit ainsi s'avancer à vitesse réduite prêt à s'arrêter d'un coup dans\nl'hypothèse de la survenance d'un bénéficiaire de la priorité. Le non-prioritaire qui\ns'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt\naucun reproche (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,\n7\n\nCommentaire, 3ème édition, Lausanne 1996, n. 3.4.7 ad art. 36). En revanche, à\nl'inverse de ce qui a été retenu par le juge pénal, l'aide d'une personne auxiliaire pour\nsurveiller la manœuvre au sens de l'article 15 al. 3 OCR n'est nécessaire que si le\nconducteur sort d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste\ncyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence etc. (San VITTORE,\nPrecedenza ed eccesso di velocità del conducente prioritario, in Collezione Assista,\nGenève, 1998, p. 434). En effet, le devoir de faire appel à un tiers n'est exigé que\ndans les hypothèses prévues par les articles 15 al. 3 et 17 al. 1 OCR et la\njurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de\nvisibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment, \"en tâtonnant\" (ATF 122\nIV 133, consid. 2).\n\n5.3.2 Le principe de la confiance, déduit de l'article 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se\ncomporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que\ndes circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent\négalement de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent\npas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a ; 104 IV 28 consid. 3).\nSeul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la\nconfiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation\nconfuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par\nune attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la\nquestion de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément\nde savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre\nusager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa ; 100 IV 186 consid. 3). Le conducteur qui doit\nattendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le\ntrafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui\nreprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression\ndu prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique\nd'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur\nde la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un\nprioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa).\n\n5.3.3 En l'espèce, il est établi que l'appelant venait d'une route secondaire, soit de la rue A.\nIl s'est avancé sur la route principale, soit la route de B. très lentement en vue de\nbifurquer à droite en direction de C. Il a ensuite marqué un temps d'arrêt. Il a regardé\nà gauche puis à droite. C'est à ce moment qu'il a aperçu le véhicule de Z. provenant\ndu centre de village de Y. L'appelant était déjà à l'arrêt à ce moment-là et n'a pas eu\nle temps de faire quoi que cela soit.\n\nSortant d'une route secondaire, l'appelant était débiteur de la priorité. Il devait céder\nla priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire, que les véhicules viennent de sa\ngauche ou de sa droite. L'appelant restait par ailleurs débiteur de la priorité en cas de\ncomportement incorrect d'un bénéficiaire de la priorité. Ainsi, quand bien même le\nvéhicule de Z. ne tenait pas sa droite, mais empiétait sur la voie de gauche, l'appelant\nrestait débiteur de la priorité.\n8\n\n"}