{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_12", "Checksum": "ab36c2555743ad08e15a77dbf96a4abc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de priorité aux intersections | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:43", "Checksum": "59ad6a9c7e0bec503fa4e77d05b19cb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12\nRegeste:\nDroit de priorité aux intersections | divers\n\n négatif lorsque le tribunal s’estime, au contraire, lié par une réglementation qui en\nréalité lui accorde une certaine marge d’appréciation (CR CPP- KISTLER VIANIN, art.\n398, N 17)\n\n5.1.2 L'appelant peut également se prévaloir du fait que l'état de fait a été établi de manière\nmanifestement fausse, soit de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves\net d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte,\nsans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,\nlorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en\nse fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables\n(CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 28). L’appréciation des preuves est en\nparticulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le\nsens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir\ncompte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur\nla base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552\nconsid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1).\n\nL'appelant peut finalement faire valoir que le tribunal a violé une règle de droit lors de\nl'établissement des faits.\n\n5.2\n5.2.1 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'accident en tant que tel, mais relève\nd'une part que le juge pénal a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il entendait\nobliquer à gauche et non vers la droite comme l'atteste les différents éléments au\ndossier et, d'autre part, en ne retenant pas qu'il s'était avancé en tâtonnant. En outre,\nle juge pénal, en retenant que l'appelant n'avait pas respecté toutes les incombances\nqui lui étaient imposées par la loi, a appliqué de manière erronée les articles 14 al. 1\nOCR et 26 al. 1 LCR.\n\n5.2.2 Le jugement attaqué repose sur le fait que l'appelant, en qualité d’automobiliste, en\ndébouchant d'une route secondaire, a omis d’accorder la priorité à un véhicule\ncirculant sur la route principale.\n\nLe juge pénal a retenu pour établi que l'appelant venait d'une route secondaire, qu'il\ns'est avancé très lentement sur la route principale, puis qu'il s'est arrêté afin de\ns'assurer de l'absence de danger dans l'optique de bifurquer à droite. Il n'avait\ntoutefois aucune visibilité sur le trafic venant de sa droite. C'est à cet instant que le\nvéhicule de Z. est entré en collision avec le sien (cf. consid. F. du jugement attaqué).\n\n5.2.3 Il apparaît dès lors que les reproches de l’appelant relatifs à l'établissement des faits\nsont dénués de pertinence. En effet, il apparaît d'une part que le juge pénal a\neffectivement retenu que l'appelant entendait obliquer à droite et non à gauche et,\nd'autre part, que ce dernier a avancé très lentement, puis s'est arrêté.\n\nLa version des faits retenue par le juge de première instance n'a, pour le surplus, pas\nété établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En effet, il\n6\n\nressort tout d'abord du dossier, et plus particulièrement des déclarations de l'appelant\nlui-même et de son passager, que l'appelant entendait effectivement bifurquer à droite\net qu'il avait marqué un temps d'arrêt. Il ressort en outre des photos prises par la\npolice (p. 12 ss dossier TPI) que la visibilité dont disposait l'appelant était mauvaise,\ncompte tenu d'une part de la haie qui masquait la vue et, d'autre part, du miroir qui\nsemble avoir été déplacé.\n\n5.3 Il reste dès lors à examiner si le juge pénal, sur la base des faits prédécrits, a violé le\ndroit.\n\n5.3.1 Selon l'article 36 al. 2 LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme\nprincipale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de\npriorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve\nde la présence de signaux et de marques (RJJ 1995 173). Le débiteur de la priorité\ndoit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en\nparticulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (TF 6B_263/2009 du 14\njuillet 2009, consid. 1.1.2). Il est en outre de jurisprudence constante que la priorité\nde droite vaut même si son bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions en vigueur,\npar exemple, s'il conduit trop à gauche en violation de l'obligation de tenir sa droite\n(ATF 129 IV 44, consid. 1.2 ; JT 2003 I 491). Contrairement à ce qu'allègue l'appelant,\ns'il est vrai qu'on ne saurait par contre déduire de cette jurisprudence que la priorité\nde droite libère le conducteur de son obligation de respecter les règles de conduite\ngénérales, cela signifie en revanche clairement que le débiteur de la priorité peut être\ncondamné pour violation du droit de priorité même si le bénéficiaire de la priorité se\ncomporte de manière incorrecte (ATF 129 IV 44, op. cit.).\n\n"}