{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_12", "Checksum": "ab36c2555743ad08e15a77dbf96a4abc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de priorité aux intersections | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:43", "Checksum": "59ad6a9c7e0bec503fa4e77d05b19cb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12\nRegeste:\nDroit de priorité aux intersections | divers\n\n L’appelant a respecté les devoirs que lui imposaient la loi et la jurisprudence,\nnotamment la règle posée par le Tribunal fédéral de l’avance par «tâtonnement». En\neffet, au moment de s’engager sur la route principale, l’appelant s’est avancé à la\nvitesse du pas, a regardé à gauche puis à droite, puis a été percuté par un véhicule\nvenant de la droite, sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit, alors que son\nvéhicule était à l'arrêt. En estimant que l’appelant avait coupé la priorité à Z., le juge\npénal a mal appliqué le droit. Z. roulait à une vitesse excessive, supérieure à 50 km/h,\net s’est déplacé sur la voie de gauche pour ne pas être gêné par deux bornes de\nralentissement situées juste après l’intersection avec la route des A. (p. 15 dossier\nTPI). Si Z. avait circulé correctement à droite, il n’y aurait pas eu d’accident. Le juge\npénal n’a pas respecté la règle de la présomption d’innocence de l’appelant. En effet,\nil n’appartenait pas à l’appelant de prouver que Z. roulait trop vite.\n\nEnfin, le juge pénal n’a procédé à aucun acte d’instruction : il n’a pas entendu Z. ; il\nn’a pas cherché à calculer la vitesse à laquelle circulait ce dernier et n’a pas effectué\nune reconstitution de l’accident.\n\nIl sera revenu dans la mesure utile sur les allégués de l'appelant.\n\nF. Par lettre du 17 mai 2011, la procureure a déclaré renoncer à participer aux débats\ndevant l’autorité de céans.\n\nG. Par ordonnance du 18 mai 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant\nque l'appel serait traité en procédure écrite.\n\nEn droit :\n\n1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est\napplicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à\ncette date (art. 454 al. 1 CPP).\n\n2. Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues\nà l’article 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. En effet, déposé\nle 11 avril 2011, initialement sous la forme d’un recours auprès d’une autorité\nincompétente, et transmis immédiatement à l’autorité compétente, soit l’autorité de\ncéans, conformément à l’article 91 al. 4 CPP, le recours du 11 avril 2011 doit être\n4\n\nconsidéré comme une annonce d’appel, qui respecte le délai de 10 jours prévu à\nl’article 399 al. 1 CPP. En outre, la déclaration d’appel déposée le 10 mai 2011 par\nl’appelant respecte les conditions posées à l’article 399 al. 3 CPP, en tant que la\ndéclaration d’appel a été déposée dans les 20 jours à compter de la notification du\njugement motivé et qu’elle indique attaquer le jugement de première instance dans\nson ensemble.\n\n3. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la\nprocédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le\njugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu\nd’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel\ninternational admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de\njuridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP-\nKISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.).\n\nEn l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière\na fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel\nest restreint.\n\nEn outre, conformément au texte de l'article 398 al. 4 CPP précité, les pièces\nproduites (PJ 3) avec la déclaration d’appel sont irrecevables.\n\n4. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en\nprocédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).\n\n5.\n5.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit,\nmais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi\ndu recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP-\nKISTLER VIANIN, art. 398, N 25).\n\n5.1.1 Lorsque l'appelant se prévaut de ce que le jugement attaqué est juridiquement erroné,\nil peut invoquer toute violation du droit fédéral ou cantonal (CR CPP- KISTLER VIANIN,\nart. 398, N 27).\n\nL'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation figurent également parmi les motifs\nrelevant de la violation du droit. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque le\ntribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se\nfonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but\nvisé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit\ntels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et le principe\nde la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, le\ntribunal qui considère à tort bénéficier d’une certaine liberté d’appréciation ou qui\nporte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. L’excès de pouvoir est\n5\n\n"}