{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73958ea38ab54ad0a8f1434f01581bff42259aec3492b52be906d7b72927fe44535a047d59589a5f645fa669df5ffdf2aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_12", "Checksum": "ab36c2555743ad08e15a77dbf96a4abc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de priorité aux intersections | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:43", "Checksum": "59ad6a9c7e0bec503fa4e77d05b19cb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12\nRegeste:\nDroit de priorité aux intersections | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 12 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2011\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d'infraction à la Loi sur la circulation routière\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du\n31 mars 2011.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du juge pénal prononcé oralement le 31 mars 2011, X. a été condamné\nà une amende de Fr 100.-, correspondant à une peine privative de substitution de 1\njour, et aux frais judiciaires fixés à Fr 531.- pour s’être rendu coupable d’infraction à\nla Loi sur la circulation routière commise à Y. le 28 juin 2010, par le fait d’avoir, en\nqualité d’automobiliste, en débouchant sur une route secondaire, omis d’accorder la\npriorité à un véhicule circulant sur la route principale.\n\nB. X. a interjeté recours contre ce jugement le 11 avril 2011 auprès de la Chambre\npénale des recours, laquelle a, par décision du 20 avril 2011, déclaré le recours\nirrecevable ; seule la voie de l’appel étant ouverte, conformément à l’article 398 al. 1\n2\n\nCPP, et a transmis cet acte de procédure à la Cour de céans comme objet de sa\ncompétence.\n\nC. Par ordonnance du 27 avril 2011, le président de la Cour pénale, considérant le\nrecours interjeté initialement par X. comme une annonce d’appel au sens de l’article\n399 al. 1 CPP, a invité le juge pénal à notifier ses considérants écrits à l’appelant, ce\nqui a été fait le 5 mai 2011.\n\nD. Dans ses considérants écrits datés du 2 mai 2011, le juge pénal du Tribunal de\npremière instance a considéré, en application des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1\nOCR, que le principe de la confiance, déduit de l’article 26 al. 1 LCR, ne s’appliquait\npas en l’espèce, dès lors que l’appelant, non-prioritaire, avait commis une faute, en\ns’avançant dangereusement sur la route prioritaire et en gênant Z., qui venait de la\ndroite. L’appelant aurait dû prendre les mesures nécessaires pour être vu, par\nexemple, en demandant à son passager, V., de sortir de la voiture et de lui faire signe.\nLe juge pénal a déduit de la jurisprudence du Tribunal fédéral que dans les\nintersections dépourvues de visibilité, le devoir du non-prioritaire est de prêter une\nattention toute particulière au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir, même à une\nvitesse excessive ou déboucher sur la moitié gauche de sa route.\n\nE.\nE.1 Par courrier du 10 mai 2011, X. (ci-après : l'appelant) a fait valoir que son recours\ndéposé le 11 avril 2011 devait être considéré comme une annonce d’appel au sens\nde l'article 399 al. 1 CPP, ainsi que comme une déclaration d’appel au sens de l’article\n399 al. 3 CPP. Il a repris en substance les conclusions déposées dans son recours\ndu 11 avril 2001, soit :\nPrincipalement :\n1. Admettre l’appel ;\n2. Partant, libérer le prévenu des préventions dont il est l’objet ;\n3. Partant, prononcer son acquittement ;\n4. Mettre les frais judiciaires de première instance et de deuxième instance à la\ncharge de l’Etat ;\n5. Allouer au prévenu acquitté ses dépens pour la première et la seconde instance.\nSubsidiairement :\n1. Admettre le recours ;\n2. Partant, annuler le jugement du 31 mars 2011 de M. le Juge pénal du Tribunal de\npremière instance ;\n3. Renvoyer la cause à M. le Juge pénal du Tribunal de première instance pour qu’il\nstatue à nouveau dans le sens des considérants ;\n4. Mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l’Etat\n;\n5. Allouer au prévenu acquitté ses dépens pour la première et la seconde instance.\n\nE.2. En substance, à l’appui de son appel, l’appelant a indiqué qu’il attaquait le jugement\nde première instance dans son ensemble, considérant que le juge pénal avait mal\nappliqué la loi, qu’il avait procédé à une appréciation manifestement inexacte des\n3\n\npièces et preuves du dossier et que les faits avaient été retenus de manière erronée\net incomplète. Contrairement à ce que le juge pénal a retenu, lors de la collision\nintervenue avec Z., l’appelant n’avait aucunement l’intention d’obliquer vers la\ngauche, mais vers la droite, ce que prouvent tant les déclarations de l’appelant à la\npolice, que celles de son passager V., les blessures attestées médicalement (PJ 1 et\n2 appelant) et les dommages occasionnés aux véhicules de l’appelant et de Z.\n(photos, p. 18 à 21 dossier TPI). L’impact de la collision se situait sur le côté gauche\nde la route principale (en venant de Y., p. 15 dossier TPI), ce qui indique que Z. ne\ntenait pas sa droite et qu’il circulait sur la voie de gauche.\n\n"}