En l'occurrence, il a déjà été relevé que la solution à laquelle parvient la Cour de céans est plus favorable au prévenu (consid. 3.2); par ailleurs, la modification du jugement attaqué ne peut être qualifiée de peu importante, de sorte que les frais judiciaires de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat. 7. S'agissant des dépens, le prévenu n'obtient que partiellement gain de cause, qui plus est pour d'autres motifs que ceux invoqués. Il sied dès lors de ne lui allouer qu'une indemnité de dépens réduite, conformément à l'article 436 al. 1 et 2 CPP. 7