pouvoir d'appréciation. Si l'autorité inférieure a appliqué le droit de manière erronée, l'autorité de recours n'a aucun pouvoir d'appréciation et l'on ne peut considérer que la modification de la décision n'est que de peu d'importance (dans ce sens, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Bâle, 2011, Thomas DEMEISEN, art. 428, p. 2835). L'article 428 al. 2 CPP est fondé sur le le principe de l'équité (dans ce sens, CR CPP-CHAPUIS, art. 428 N 2).