Les antécédents du prévenu ne sont pas sans reproche, dans la mesure où il a déjà été condamné, en 2005, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de Z. Au vu de ces motifs, considérant le degré de culpabilité du prévenu et sa situation économique, il apparaît qu'une amende de Fr 250.- sanctionne équitablement l'infraction commise par le prévenu. On rappellera à cet égard que, conformément à l'article 105 al. 1 CP, les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) ne sont pas applicables en cas de contravention.