Sur le plan subjectif, lorsqu'il a décidé de passer sur cette brouette avec son tracteur, le prévenu ne pouvait viser que la commission d'un dommage de cette importance mineure, compte tenu qu'en sa qualité d'agriculteur, il connaissait approximativement la valeur de celle-ci lorsqu'il a agi. D'ailleurs, selon sa propre estimation, cette brouette avait une valeur de Fr 120.-, ayant expressément reconnu devoir une telle somme à titre de réparation civile (cf. conclusions en première instance, dossier p. 188). L'intention du prévenu ne portait donc que sur le fait de détruire un bien patrimonial d'une valeur ne dépassant pas Fr 300.-.