En l'occurrence, au vu de l'état de vétusté de la brouette endommagée (cf. photographies susmentionnées) et de la valeur de cet objet selon le plaignant (Fr. 150.-, p. 1 et 12), la destruction de cette brouette par le prévenu constitue un dommage à la propriété d'importance mineure au sens des articles 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP. Sur le plan subjectif, lorsqu'il a décidé de passer sur cette brouette avec son tracteur, le prévenu ne pouvait viser que la commission d'un dommage de cette importance mineure, compte tenu qu'en sa qualité d'agriculteur, il connaissait approximativement la valeur de celle-ci lorsqu'il a agi.