CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à Fr 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a, 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a et TF 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1).