1 CP prévoit que, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas Fr 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.