3.1 Au cas présent, X. a été déclaré coupable de dommages à la propriété, conformément à l'article 144 al. 1 CP, pour avoir mis hors d’usage la brouette d'Y. Ladite brouette était à l'évidence déjà usagée et sa valeur représentait Fr 150.- (dossier, p. 1 et 12 et photographies, p. 21 s.). Or, pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, et donc aussi pour l'infraction à l'article 144 CP, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.