La juridiction d'appel n'abordera les griefs non formulés dans l'appel dirigé contre le jugement attaqué qu'en cas d'erreur manifeste. Les juges d'appel ne peuvent modifier ou annuler le jugement que dans le sens d'une amélioration de la situation du prévenu, que l'appel ait été interjeté en sa faveur ou sa défaveur (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 399 N 4 s.). 4