2.1. Conformément à l'article 399 al. 4 CPP, il est possible de limiter l'appel à certaines parties du jugement attaqué. Au vu de l'énoncé légal de l'article 399 al. 4 let. b CPP, l'appelant ne devrait pas pouvoir restreindre l'appel à la seule question du sursis ou du sursis partiel. Un appel limité à cette question ne devrait toutefois pas être déclaré irrecevable, mais la juridiction d'appel devrait étendre son examen à l'ensemble de la peine (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 399 N 30 et 38).