1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Il sied toutefois de préciser ce qui suit sur ce point.