plaignant Y. d'une indemnité de Fr 150.-. Par ce même jugement, le juge pénal a par ailleurs libéré A. de la prévention d'injure, infraction prétendument commise le 24 juin 2010 à B. au préjudice de Z., a laissé le 2 solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat, a fixé à Fr 4'000.- la contribution aux dépens que les plaignants Z. et Y. doivent verser aux prévenus X. et A., a alloué à A. une indemnité de partie de Fr 500.- et a débouté les parties du surplus de leurs conclusions.