{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-10_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_10", "Checksum": "ccdbdbd3a1488481e0234c813cb3622f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommages à la propriété d'importance mineure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:40", "Checksum": "798068844093bce0f9f3492db9c552a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10\nRegeste:\nDommages à la propriété d'importance mineure | appels\n\n4. Aux termes de l'article 104 CP, les dispositions de la première partie du Code pénal\ns'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles\n105 ss CP. Selon l'article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant\nmaximum de l'amende est de Fr 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement,\n5\n\npour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine\nprivative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).\nLe juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte\nde la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3).\n\nPour fixer une amende, le juge doit non seulement tenir compte de la culpabilité de\nl'auteur, mais aussi de la capacité financière de ce dernier, qu'il déterminera sur la\nbase des critères mentionnés à l'article 34 CP auquel renvoie l'article 104 CP (not.\nTF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1; concernant la fixation de la peine\npécuniaire, cf. ég. ATF 134 IV 60 et 135 IV 180).\n\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du\nbien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations\net les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise\nen danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (art. 47 al. 2 CP).\n\n4.1 En l'espèce, le prévenu est déclaré coupable de dommages à la propriété\nd'importance mineure par le fait d'avoir, au moyen de son tracteur, détruit la brouette\nd'Y. Sa culpabilité ne saurait être minimisée du seul fait de la faible valeur de la\nbrouette. En effet, le geste du prévenu démontre le peu de cas que le prévenu\naccorde aux biens appartenant à ses voisins. Il a agi délibérément, par animosité à\nl'encontre des époux YZ avec lesquels il est en litige depuis des années. Sa culpabilité\nrevêt en conséquence un degré de gravité moyennement important au regard de la\ncontravention commise.\n\nLes antécédents du prévenu ne sont pas sans reproche, dans la mesure où il a déjà\nété condamné, en 2005, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de\nZ.\n\nAu vu de ces motifs, considérant le degré de culpabilité du prévenu et sa situation\néconomique, il apparaît qu'une amende de Fr 250.- sanctionne équitablement\nl'infraction commise par le prévenu.\n\nOn rappellera à cet égard que, conformément à l'article 105 al. 1 CP, les dispositions\nsur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) ne sont pas applicables en cas de\ncontravention.\n\n4.2 En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée, le prévenu s'expose à devoir\npurger une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). Sur ce point,\nil sied de relever que, selon la dernière jurisprudence du TF, en principe, il convient\nde se référer au montant du jour-amende fixé dans la cause comme taux de\nconversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (TF 6B_152/2007 du\n13 mai 2008 consid. 7.1.3).\n6\n\nEn l'espèce, au vu du calcul du jour amende effectué par le premier juge, en cas de\nnon-paiement fautif de l'amende prononcée, le prévenu s'expose dès lors à devoir\npurger une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.\n\n5. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\nIl n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais tel que réglé par le juge\npénal. En effet, quand bien même la Cour de céans a revu le jugement de première\ninstance sous l'angle de sa légalité, il n'en demeure pas moins que le prévenu\ndemeure coupable de dommages à la propriété; la modification apportée au jugement\nattaqué n'a au demeurant aucune influence sur les frais judiciaires occasionnés en\npremière instance et mis à la charge du prévenu (soit, globalement, un quart desdits\nfrais, le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat).\n\n6. S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être laissés à la charge de l'Etat\nen application de l'article 428 al. 2 let. b CPP a contrario. Selon cette disposition,\nlorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus\nfavorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge en particulier si la\nmodification de la décision est de peu d'importance. Une modification de la décision\nest de peu d'importance notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un certain\npouvoir d'appréciation. Si l'autorité inférieure a appliqué le droit de manière erronée,\nl'autorité de recours n'a aucun pouvoir d'appréciation et l'on ne peut considérer que\nla modification de la décision n'est que de peu d'importance (dans ce sens, Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Bâle, 2011, Thomas DEMEISEN,\nart. 428, p. 2835). L'article 428 al. 2 CPP est fondé sur le le principe de l'équité (dans\nce sens, CR CPP-CHAPUIS, art. 428 N 2).\n\nEn l'occurrence, il a déjà été relevé que la solution à laquelle parvient la Cour de\ncéans est plus favorable au prévenu (consid. 3.2); par ailleurs, la modification du\njugement attaqué ne peut être qualifiée de peu importante, de sorte que les frais\njudiciaires de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.\n\n"}