{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-10_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_10", "Checksum": "ccdbdbd3a1488481e0234c813cb3622f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommages à la propriété d'importance mineure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:40", "Checksum": "798068844093bce0f9f3492db9c552a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10\nRegeste:\nDommages à la propriété d'importance mineure | appels\n\n1. Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est\napplicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à\ncette date (art. 454 al. 1 CPP).\n\n2. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au\nsens de l'article 403 CPP. Il sied toutefois de préciser ce qui suit sur ce point.\n\n2.1. Conformément à l'article 399 al. 4 CPP, il est possible de limiter l'appel à certaines\nparties du jugement attaqué. Au vu de l'énoncé légal de l'article 399 al. 4 let. b CPP,\nl'appelant ne devrait pas pouvoir restreindre l'appel à la seule question du sursis ou\ndu sursis partiel. Un appel limité à cette question ne devrait toutefois pas être déclaré\nirrecevable, mais la juridiction d'appel devrait étendre son examen à l'ensemble de la\npeine (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP-\nKISTLER VIANIN, art. 399 N 30 et 38).\n\n2.2 En l'espèce, bien que l'appel du prévenu porte uniquement sur le refus de l'octroi du\nsursis, il y a lieu d'admettre, au vu des motifs précités, que le pouvoir de cognition de\nla Cour de céans s'étend à la question de la peine dans son ensemble.\n\n3. En vertu de l'article 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points\nattaqués du jugement de première instance.\n\nL'alinéa 2 de l'article 404 précité précise cependant que la juridiction d'appel peut\négalement examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas\nattaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Cette disposition\ndoit être interprétée de manière restrictive et doit permettre d'éviter des jugements\nmanifestement erronés. La juridiction d'appel n'abordera les griefs non formulés dans\nl'appel dirigé contre le jugement attaqué qu'en cas d'erreur manifeste. Les juges\nd'appel ne peuvent modifier ou annuler le jugement que dans le sens d'une\namélioration de la situation du prévenu, que l'appel ait été interjeté en sa faveur ou\nsa défaveur (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 399 N 4 s.).\n4\n\n3.1 Au cas présent, X. a été déclaré coupable de dommages à la propriété, conformément\nà l'article 144 al. 1 CP, pour avoir mis hors d’usage la brouette d'Y. Ladite brouette\nétait à l'évidence déjà usagée et sa valeur représentait Fr 150.- (dossier, p. 1 et 12 et\nphotographies, p. 21 s.). Or, pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, et\ndonc aussi pour l'infraction à l'article 144 CP, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que, si\nl'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre\nimportance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un\nélément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse\npas Fr 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat.\nL'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un\nélément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque\nl'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant\nsupérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même\nsi le montant du délit est inférieur à Fr 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a, 155 consid.\n1a; 122 IV 156 consid. 2a et TF 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1).\n\nEn l'occurrence, au vu de l'état de vétusté de la brouette endommagée (cf.\nphotographies susmentionnées) et de la valeur de cet objet selon le plaignant\n(Fr. 150.-, p. 1 et 12), la destruction de cette brouette par le prévenu constitue un\ndommage à la propriété d'importance mineure au sens des articles 144 al. 1 et 172ter\nal. 1 CP. Sur le plan subjectif, lorsqu'il a décidé de passer sur cette brouette avec son\ntracteur, le prévenu ne pouvait viser que la commission d'un dommage de cette\nimportance mineure, compte tenu qu'en sa qualité d'agriculteur, il connaissait\napproximativement la valeur de celle-ci lorsqu'il a agi. D'ailleurs, selon sa propre\nestimation, cette brouette avait une valeur de Fr 120.-, ayant expressément reconnu\ndevoir une telle somme à titre de réparation civile (cf. conclusions en première\ninstance, dossier p. 188). L'intention du prévenu ne portait donc que sur le fait de\ndétruire un bien patrimonial d'une valeur ne dépassant pas Fr 300.-.\n\n3.2 Il en résulte qu'il doit être constaté que, dans la mesure où le jugement attaqué omet\nd'appliquer l'article 172ter CP, il est entaché d'une erreur manifeste. Il appartient dès\nlors à la Cour, conformément à l'article 404 al. 2 CPP, d'annuler la déclaration de\nculpabilité du prévenu et de déclarer ce dernier coupable de dommages à la propriété\nd'importance mineure au sens des articles 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP.\n\nCette modification du jugement n'est pas dénuée de signification en faveur du\nprévenu, dans la mesure où la déclaration de culpabilité porte dès lors sur la\ncommission d'une simple contravention et non plus sur celle d'un délit et seule une\namende peut être infligée, à l'exclusion d'une peine pécuniaire. De plus, au vu de la\npeine d'amende qui doit être fixée au cas présent, ladite contravention ne figure pas\nau casier judiciaire (art. 3 al. 1 let. c et d et 9 Ordonnance VOSTRA).\n\n"}