{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-10_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea99db72e7f46e615be7fa62a859a1e07e0ac745e680243b335d8224edeb71fd3104ed16de505d445d3bfa36487cfcbb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_10", "Checksum": "ccdbdbd3a1488481e0234c813cb3622f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dommages à la propriété d'importance mineure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:40", "Checksum": "798068844093bce0f9f3492db9c552a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.07.2011 CP 2011 10\nRegeste:\nDommages à la propriété d'importance mineure | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nAp 10 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 6 JUILLET 2011\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\nappelant,\n\nprévenu de dommages à la propriété.\n\nPartie plaignante,\ndemandeur au pénal et au civil Y..\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 15 mars\n2011.\n\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 15 mars 2011, le juge pénal a libéré X. des préventions de vol simple,\nmenaces et mise en danger de la vie d'autrui, infractions prétendument commises le\n24 juin 2010 à B. au préjudice d'Y. et de la prévention d'injure, infraction prétendument\ncommise le même jour au préjudice de Z. Le juge pénal l'a, par contre, déclaré\ncoupable de dommages à la propriété commis le 24 juin 2010 à B. au préjudice d'Y.\net l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 5 jours-amende à Fr 50.- chacun,\nau paiement d'une partie des frais judiciaires par Fr 400.- et au versement au\nplaignant Y. d'une indemnité de Fr 150.-.\n\nPar ce même jugement, le juge pénal a par ailleurs libéré A. de la prévention d'injure,\ninfraction prétendument commise le 24 juin 2010 à B. au préjudice de Z., a laissé le\n2\n\nsolde des frais judiciaires à la charge de l'Etat, a fixé à Fr 4'000.- la contribution aux\ndépens que les plaignants Z. et Y. doivent verser aux prévenus X. et A., a alloué à A.\nune indemnité de partie de Fr 500.- et a débouté les parties du surplus de leurs\nconclusions.\n\nB. Par courrier du 25 mars 2011, X., agissant par son mandataire, a annoncé interjeter\nappel partiel du jugement du 15 mars 2011. L'appel porte sur le refus de l'octroi du\nsursis.\n\nPar déclaration d'appel du 19 avril 2011, X., par son mandataire, a retenu les\nconclusions suivantes:\n1. En modification partielle du jugement du 15 mars 2011 de M. le Juge pénal du\nTribunal de première instance, admettre le recourant, X., au bénéfice du sursis\npour ce qui est de la peine de 5 jours-amende à Fr 50.- le jour-amende qui lui a\nété infligée;\n2. Sous suite des frais et dépens de deuxième instance;\n3. Pour le surplus, confirmer le jugement du 15 mars 2011 de M. le Juge pénal du\nTribunal de première instance;\n4. Sous suite des frais et dépens.\n\nAux débats, devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé les conclusions de sa\ndéclaration d'appel.\n\nC La présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre voisins qui perdure\ndepuis plus d'une dizaine d'années entre Y. et Z., d'une part, et notamment X., d'autre\npart. En 1998, ce dernier a décidé de construire une remise sur le terrain voisin de\ncelui des époux YZ. Depuis lors, les relations entre parties se sont fortement\ndétériorées et plusieurs procédures les ont déjà opposées. Sur le plan pénal, une\nconvention avait été signée le 27 août 2002 (dossier TPI 719/01) aux termes de\nlaquelle les parties s'engageaient mutuellement à adopter un comportement et une\nattitude corrects l'une envers l'autre. Cette convention mettait un terme à une\nprocédure pour voies de fait, injures, menaces et lésions corporelles simples dirigée\ncontre le prévenu notamment. En date du 11 janvier 2005, le juge pénal a par ailleurs\ncondamné X. à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans\npour lésions corporelles simples commises au préjudice de Z., le 11 juillet 2003. Sur\nappel du prévenu, la Cour pénale a confirmé ce jugement le 20 avril 2005 (dossier\nTPI 706/03).\n\nD. La présente procédure a été introduite à l'encontre du prévenu suite à une plainte\ndéposée le 24 juin 2010 en particulier par Y. notamment pour dommages à la\npropriété, en raison du fait que le prévenu avait complètement détruit une brouette lui\nappartenant, le 24 juin 2010.\n\nLors de sa première audition devant la police, le prévenu a immédiatement reconnu\nêtre \"volontairement passé\" avec son tracteur sur une brouette \"qui n'avait rien à faire\nsur [son] champ\"; il avait \"bien pensé\" que c'était celle d'Y. (dossier, p. 16 et ég. aux\n3\n\ndébats, p. 90). Il a par contre nié tous les autres chefs d'accusation retenus à son\nencontre.\n\nE. S'agissant de sa situation personnelle, X. est agriculteur. Il est également conseiller\ncommunal à B. Il est le père de trois enfants de 24, 22 et 19 ans, dont le deuxième\nest encore à sa charge. Il vit séparé de son épouse. Son revenu imposable sur le plan\nfiscal est de Fr 40'000.-. Il verse une contribution d'entretien mensuelle de Fr 500.-\npour sa fille et paye environ Fr 1'000.- de prime mensuelle pour son assurancemaladie et celle de deux de ses enfants ainsi que\nFr 1'350.- d'impôts mensuellement. Il n'est l'objet d'aucune poursuite.\n\nEn droit :\n\n"}