, il a déjà été relevé que le prévenu avait manqué à son obligation légale de diligence prévue par l'article 91 LEtr, respectivement à son obligation d'instruire ses subordonnés sur leur obligation de s'assurer avant l'engagement d'un étranger, conformément à la disposition précitée, que l'employé en cause est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, ceci en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. En l'occurrence, X. n'a ni rendu vraisemblable ni même allégué avoir pris une quelconque mesure de précaution ou