6.4.1 C'est bien plutôt une négligence – non punissable – qui peut être reprochée au prévenu. En tant qu'employeur et représentant de la société Z., il appartenait en effet à X. de donner les instructions nécessaires au gérant de l'établissement, respectivement à toutes les personnes auxquelles il a délégué l'engagement du personnel pour éviter que du personnel étranger soit engagé avant la présentation d'une demande d'autorisation (art. 18 lit. b LEtr). Cette obligation légale s'impose au prévenu, conformément à son obligation de diligence prévue par l'article 91 LEtr.