Cette disposition ne punit que les actes commis intentionnellement. Ainsi, une violation par négligence est exclue (TF 6B_815/2009 du 18 février 2010). Toutefois, le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 109 IV 147 consid. 4). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans ce que veut l'auteur; en cas de négligence consciente, l'auteur escompte que le résultat - qu'il refuse