3.2 D'après l'article 293 Cppj, le juge ou le tribunal apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur la base des débats et du dossier. Quant à l'article 295 al. 3 Cppj, il précise qu'un jugement de condamnation doit reposer sur la conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu. 4 Au cas d'espèce, la Cour a fondé sa conviction sur les faits établis suivants.