Ainsi, en principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité. Il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation de dire la vérité. Cependant, la CEDH n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette collaboration ne tend pas à l'auto-incrimination.