qui s'imposent à l'esprit. Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité (PIQUEREZ, Procédure pénale jurassienne, 2002, N 1089 s.). En revanche, si à l'issue d'une appréciation des preuves non arbitraire, le juge est convaincu sur un point de fait pertinent, l'adage in dubio pro reo ne trouve pas application. Ce n'est que si l'appréciation des preuves se solde par un doute sérieux et irréductible que le juge doit appliquer le principe in dubio pro reo et trancher le point de fait dans le sens favorable à l'accusé (CORBOZ, In dubio pro reo, in: Revue de la Société des juristes bernois, Berne 1993, p. 403 s.).