Ainsi, et à titre préalable, il convient de constater que le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il libère Y. de la prévention d'infraction à la LEtr prétendument commise à D. dès le 26 mai 2009 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissant étranger, pris un emploi en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation (art. 323 al. 2 et 338 Cppj).