{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\n Selon le système et le but du Code de procédure pénale jurassien, le juge a ainsi la\nfaculté de faire supporter au prévenu acquitté, en tout ou en partie, les conséquences\npécuniaires d'un comportement fautif qui aurait provoqué l'action pénale ou en aurait\ncompliqué le cours, qu'il s'agisse des frais, des dépens ou de l'indemnité due pour le\ntort matériel ou moral (ATF du 20 avril 1998 publié in RJJ 1998, p. 182ss).\n\n7.1 Au cas d’espèce, il a déjà été relevé que le prévenu avait manqué à son obligation\nlégale de diligence prévue par l'article 91 LEtr, respectivement à son obligation\nd'instruire ses subordonnés sur leur obligation de s'assurer avant l'engagement d'un\nétranger, conformément à la disposition précitée, que l'employé en cause est autorisé\nà exercer une activité lucrative en Suisse, ceci en examinant son titre de séjour ou en\nse renseignant auprès des autorités compétentes. En l'occurrence, X. n'a ni rendu\nvraisemblable ni même allégué avoir pris une quelconque mesure de précaution ou\ndonné des directives dans ce sens aux personnes responsables de l'engagement de\nfait du personnel. Ce manquement étant causal de la procédure pénale ouverte à son\nencontre, il se justifie de mettre à la charge de X. les fais judiciaires de la procédure\nde première instance et de ne pas lui allouer de dépens pour cette instance.\n\nS'agissant de l'instance d'appel, les frais judiciaires sont, par contre, laissés à la\ncharge de l'Etat et une indemnité pour ses frais de défense, à verser par l'Etat, doit\nêtre allouée à X.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PENALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il :\n- libère Y. de la prévention d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers prétendument\ncommise à D dès le 26 mai 2009 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissant étranger, pris\nun emploi en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation;\n- laisse les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat;\n\npour le surplus, en modification du jugement de première instance et en application des articles\n297ss et 323ss Cpp,\n10\n\nlibère\n\nX. de toute prévention d'infraction à Loi fédérale sur les étrangers, prétendument commise à\nD. du 26 mai au 1er juin 2009;\n\ncondamne\n\nX. à sa part de frais judiciaires de première instance fixée à Fr 250.-;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat;\n\nalloue\n\nà X. une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance de Fr 1'223.65, sans autre\nindemnité pour la première instance;\n\ninforme\n\nles parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral\naux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de\nl'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n- prononcé et motivé publiquement -\n\nPorrentruy, le 17 janvier 2011\n\nAU NOM DE LA COUR PENALE\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos David Cuenat\n\nA notifier :\n\n- à X., par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à Delémont;\n- au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;\n- à la Procureure générale suppléante de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900\nPorrentruy;\n- au Service de la population, 2800 Delémont.\n11\n"}