{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\n C'est effectivement X. qui a signé les trois contrats de travail en cause. L'hypothèse\nselon laquelle ils auraient été préparés par une autre personne de F. n'y change rien.\nEn effet, X. est président de F. et de L. Pour ces deux sociétés, il est la seule personne\ndisposant de la signature individuelle. Il dispose également de la signature\nindividuelle pour Z., au même titre que A. Contrairement à ce que X. allègue, il n'est\npas pertinent de savoir que B. soit mandataire et dépositaire de la patente pour le\nrestaurant, ni que le gérant responsable de l'établissement ait été C. Ces personnes\nne disposaient pas des pouvoirs de représentation nécessaires pour représenter\nvalablement Z. afin d'engager Y. En effet, seuls X. et A. disposent de la signature\nindividuelle pour Z. et il n'est fait mention d'aucune procuration dans le dossier. Or\nc'est la signature de X. qui figure sur lesdits contrats de travail, et non celle de A. ou\nd'un autre représentant sans pouvoirs. C'est également le prévenu qui a, dans les\nfaits, assumé la qualité d'employeur en signant les contrats de travail précités ainsi\nque la demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étrangère qui\nmentionne expressément que la personne de contact est le prévenu lui-même (p. 2).\nIl a dès lors engagé Y. et a accepté les services de ce dernier sous sa propre\nresponsabilité.\n\nAu vu de tous les éléments qui précèdent, X. doit être considéré comme l'employeur\nde Y. pour toute la durée de son activité d'aide de cuisine au sein du restaurant Z.\n8\n\n6.2 La décision du Service de la population du 30 juillet 2009 n'a autorisé la prise d'emploi\nqu'à partir du 1er juin 2009. La situation de Y. était donc irrégulière dès son\nengagement, à savoir le 26 mai 2009, jusqu'à cette date.\n\nX. devant être considéré comme l'employeur au sens de la LEtr, il convient encore\nd'examiner si celui-ci a intentionnellement enfreint l'article 117 al. 1 LEtr.\n\n6.3 La demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étrangère adressée au\nSAMT a été signée par X., à une date indéterminée, mais selon toute vraisemblance\nquelques jours avant le 29 juin 2009, date de sa réception par le SAMT. A cette date,\nY. travaillait déjà en fait au restaurant Z., mais il est établi, par les déclarations\nconcordantes de Y. et du prévenu notamment, que cet engagement était déjà\nintervenu antérieurement sans que ce dernier en ait eu alors connaissance, X. ayant\nrencontré pour la première fois Y. dans le courant des mois de juillet/août 2009. En\nprésentant la demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étrangère,\nle prévenu a voulu, en fait, régulariser la situation illégale qui existait depuis le 26 mai\n2009. A cet égard, il sied de relever que le prévenu n'a pas tenté de cacher la situation\nde fait qui prévalait, la demande d'autorisation mentionnant expressément que la\nprise d'emploi a eu lieu le 26 mai 2009. A cet égard, il est d'ailleurs étonnant que la\ndécision du 30 juillet 2009 accorde l'autorisation dès le 1er juin 2009, alors que la\ndemande d'autorisation n'a été déposée que le 29 juin 2009.\n\n6.4 Il résulte de ses motifs que l'élément intentionnel de l'infraction à l'article 117 LEtr\ndont le prévenu est inculpé n'est pas réalisée, même au stade du dol éventuel, le\nprévenu n'ayant appris l'engagement de Y. qu'au moment où il a signé la demande\nd'autorisation adressée au SAMT à fin juin 2009.\n\n6.4.1 C'est bien plutôt une négligence – non punissable – qui peut être reprochée au\nprévenu. En tant qu'employeur et représentant de la société Z., il appartenait en effet\nà X. de donner les instructions nécessaires au gérant de l'établissement,\nrespectivement à toutes les personnes auxquelles il a délégué l'engagement du\npersonnel pour éviter que du personnel étranger soit engagé avant la présentation\nd'une demande d'autorisation (art. 18 lit. b LEtr). Cette obligation légale s'impose au\nprévenu, conformément à son obligation de diligence prévue par l'article 91 LEtr.\n\n6.5 Il résulte de ce qui précède que X. doit être libéré de l'infraction à l'article 117 al. 1\nLEtr prétendument commise à D. du 26 mai 2009 au 1er juin 2009, faute de réalisation\ndes éléments constitutifs de l'infraction.\n\n7. Aux termes de l'article 297 al. 1 Cppj, tout jugement d'acquittement doit porter\négalement sur la question d'une indemnité due au prévenu. L'indemnité comprend\nl'indemnisation du préjudice matériel et moral causé par la procédure et celle des frais\nde défense. Elle peut être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué, par un\ncomportement fautif, son inculpation ou sa détention, ou entravé les opérations\nd'instruction, même s'il a subi un préjudice important.\n9\n\nPar ailleurs, le prévenu acquitté peut être condamné à tout ou partie des frais de l'Etat\nlorsque, par un comportement fautif, il a provoqué les soupçons qui motivèrent l'action\npénale; il en est de même lorsqu'il n'est donné aucune suite à la procédure (art. 301\nCppj).\n\n"}