{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\n4.3 Le premier contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de Fr 3'000.-. Après\nque le SAMT ait attiré l'attention de l'employeur sur le salaire minimal dans la branche\nconcernée, un deuxième contrat de travail, remplaçant le premier, a été signé pour le\n1er juin 2009. Y. a, par la suite, été licencié, puis réengagé dès le 1er novembre 2009.\nLes contrats de travail en question portent la signature de X. sous la mention\n\"employeur\". Il y a également lieu de constater que la demande d'autorisation pour\nl'occupation de main d'œuvre étrangère, reçue par le SAMT en date du 29 juin 2009\nseulement et qui doit être remplie par l'employeur, a également été signée par X..\n\n4.4 Il est établi par le Registre du commerce que X. est associé et gérant de Z. A l'instar\nde A., il dispose de la signature individuelle. La comptabilité et les travaux\nadministratifs de Z. sont confiés à la société F., qui a son siège à D. X. en est le\nprésident et est la seule personne à disposer de la signature individuelle.\n\n5.\n5.1 Selon l'article 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui\nn’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse,\nà une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation\nrequise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine\npécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine\npécuniaire est également prononcée.\n\nCette disposition ne punit que les actes commis intentionnellement. Ainsi, une\nviolation par négligence est exclue (TF 6B_815/2009 du 18 février 2010). Toutefois,\nle dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat\ndommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en\naccommode pour le cas où il se produirait (ATF 109 IV 147 consid. 4). La différence\nentre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans ce que veut l'auteur; en\ncas de négligence consciente, l'auteur escompte que le résultat - qu'il refuse - ne se\nproduira pas, alors qu'en cas de dol éventuel, il accepte le résultat au cas où il se\nproduirait, sans pour autant avoir agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119\nIV 1 consid. 5a). Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la\nréalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celleci ou y consentir (FF 1999 1809; ATF 69 IV 75 consid. 5 = JT 1943 IV 73). Un dol\néventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé (ATF\n130 IV 58 consid. 8.2 = JT 2004 I 486; 103 IV 65 consid. 1.2 = JT 1978 IV 66), ou\nlorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que\nson comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation\n7\n\nde ce résultat (ATF 109 IV 137 consid. 2b). Le juge doit se déterminer au vu des\ncirconstances du cas d'espèce; parmi celles-ci figurent l'importance du risque, connu\nde l'auteur, de réalisation de l'état de fait légal, l'intensité de la violation du devoir de\nprudence, le mobile de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 1 consid. 4.1;\n130 IV 58 consid. 8.4 = JT 2004 I 486; 125 IV 242 consid. 3c = JT 2002 IV 38).\n\n5.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la Loi fédérale sur le séjour et\nl'établissement des étrangers (LSEE), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous\nl'empire de la LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui vise\nl'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170\nconsid. 4.1 p. 174; 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_815/2009 précité consid. 2.3). Il\nappartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de\nprocéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités\ncompétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence prévu par l'article 91\nLEtr (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).\n\n6.\n6.1 En l'espèce, Y. a dans un premier temps été engagé par Z. pour un salaire mensuel\nbrut de Fr 3'000.-. La signature de X. figure sous la mention \"employeur\". C'est ce\ndernier qui a signé la demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre\nétrangère, qui prévoit le 26 mai 2009 comme date de prise d'emploi. Le deuxième\ncontrat de travail, faisant suite au courrier du SAMT du 1er juillet 2009 et prévoyant un\nsalaire de Fr 3'383.-, a également été signé par X. Il en est de même du dernier\ncontrat de travail, par lequel Y. a été réengagé pour le 1er novembre 2009. Dans ces\nquatre documents, qui ont tous été signés par X., Z. est désigné comme l'employeur.\n\n"}