{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\n3.\n3.1 Selon le principe de la présomption d'innocence, consacré par les articles 6 ch. 2\nCEDH, 14 al. 2 Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst., le fardeau de la preuve, en matière\npénale, incombe à l'accusation qui doit établir l'existence de chacun des éléments de\nl'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. En premier lieu, l'accusation doit\nétablir tous les éléments constitutifs de l'infraction et, en second lieu, elle doit prouver\nl'imputation de cette infraction à la personne poursuivie. La règle de la présomption\nd'innocence entraîne une seconde conséquence, en ce qui concerne l'appréciation\nde la preuve. Si l'accusé est présumé innocent, cela signifie qu'il ne peut être déclaré\ncoupable tant que la présomption n'a pas été renversée. Quand l'accusation ne peut\nétablir l'infraction dans ses divers éléments et prouver la culpabilité, notamment s'il\nsubsiste un doute sur n'importe quel fait pertinent, il faut trancher dans le sens\nfavorable à l'accusé, in dubio pro reo, et prononcer son acquittement. Comme règle\ntouchant l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge\npénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles\n5\n\nqui s'imposent à l'esprit. Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive\nde non-culpabilité (PIQUEREZ, Procédure pénale jurassienne, 2002, N 1089 s.). En\nrevanche, si à l'issue d'une appréciation des preuves non arbitraire, le juge est\nconvaincu sur un point de fait pertinent, l'adage in dubio pro reo ne trouve pas\napplication. Ce n'est que si l'appréciation des preuves se solde par un doute sérieux\net irréductible que le juge doit appliquer le principe in dubio pro reo et trancher le point\nde fait dans le sens favorable à l'accusé (CORBOZ, In dubio pro reo, in: Revue de la\nSociété des juristes bernois, Berne 1993, p. 403 s.). Enfin, des doutes simplement\nabstraits et théoriques ne suffisent pas à exclure une condamnation, car de tels\ndoutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il\ndoit s'agir de doutes importants et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent\nau vu de la situation objective (ATF 124 IV 87 consid. 2a).\n\nLa charge de la preuve qui pèse sur l'accusation est parfois allégée par l'obligation\nimposée exceptionnellement à la partie poursuivie de rapporter la preuve des faits\nfavorables qu'elle invoque pour sa défense - faits justificatifs et preuve de la vérité -\nou par l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Enfin, l'accusé\npeut être tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité\n(PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève 2006, N 701). Ainsi, en\nprincipe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité. Il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer,\nde produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à\nl'obligation de dire la vérité. Cependant, la CEDH n'interdit pas d'exiger de la\npersonne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où\ncette collaboration ne tend pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration\nest admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont\nl'accusé se prévaut: par exemple, pour justifier un alibi, démontrer sa bonne foi, etc.\nLe juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu\nsimplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les\npreuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de\ndonner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple\nraisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé\nest coupable (PIQUEREZ, op. cit., N 704).\n\n3.2 D'après l'article 293 Cppj, le juge ou le tribunal apprécie librement le résultat de\nl'administration des preuves sur la base des débats et du dossier. Quant à l'article\n295 al. 3 Cppj, il précise qu'un jugement de condamnation doit reposer sur la\nconviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu.\n\n4 Au cas d'espèce, la Cour a fondé sa conviction sur les faits établis suivants.\n\n4.1 Y. a commencé de travailler au Restaurant Z. en date du 26 mai 2009. Cela ressort,\nd'une part, des déclarations de celui-ci, mais également de la demande d'autorisation\npour l'occupation de main-d'œuvre étrangère qui mentionne le 26 mai 2009 comme\ndate de la prise d'emploi (p. 3).\n6\n\n4.2 Il ressort des déclarations communes de X. et de Y. que les deux hommes ne se sont\npas rencontrés en date du 26 mai 2009. En effet, ce dernier n'a rencontré que le\ncuisiner, K., lors de sa première visite au restaurant. Y. a signé les deux premiers\ncontrats de travail sans connaître l'identité de la personne l'engageant formellement.\nX. n'a rencontré pour la première fois Y. que dans le courant des mois de juillet/août\n2009 (consid. C.5 ss).\n\n"}