{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\nC.4.1 Dans les motifs de son opposition, X. relève qu'il est associé et gérant de Z. au même\ntitre que A. B. est mandataire et dépositaire de la patente pour le restaurant. Le\ngérant responsable de l'établissement était, à l'époque, C. X. n'a rencontré Y. que\nbien après son début d'activité au restaurant Z. Par conséquent, il ne l'a pas engagé\npersonnellement. Dans ses activités pour Z., il signe effectivement certains\ndocuments administratifs. En revanche, le fait d'avoir signé, courant juin 2009, une\ndemande d'autorisation pour occuper une personne étrangère ne le désigne pas\ncomme la personne qui a engagé ou mis au travail Y.\n\nC.4.2 A l'appui de son opposition, Y. relève avoir effectué un essai, du 26 au 31 mai 2009,\nau Restaurant Z., en qualité d'aide de cuisine. Ayant répondu positivement aux\nattentes de son employeur, ce dernier a aussitôt déposé une demande de permis qui\na abouti à l'octroi d'un permis de travail, dès le 1er juin 2009. Il travaille toujours dans\ncet établissement, à la satisfaction de ses employeurs. Enfin, il précise être\ndépendant administrativement, mais non financièrement, de l'Association\njurassienne d'accueil des migrants (AJAM). A titre de compléments de preuve, il a\ndéposé une copie de son permis F mentionnant le 1er juin 2009 comme date de la\nprise d'emploi, ainsi que la décision du 30 juillet 2009 du Service de la population\ndéclarant l'autorisation valable à partir du 1er juin 2009 (p. 29 s.).\n\nC.5 Lors de l'audience du 6 octobre 2010 devant le juge pénal, X. et Y. ont confirmé en\nsubstance les motifs à l'appui de leur opposition (p. 53 s.).\n\nC.5.1 X. a notamment confirmé être l'administrateur d'une dizaine de sociétés, dont il ne\nconnaît pas tous les employés. Il en est de même avec le restaurant Z. Il a rencontré\nY. courant juillet/août 2009. En septembre 2009, il lui a annoncé son licenciement.\nC'était la première fois qu'il lui parlait. Deux mois après, Y. a été réengagé à Z. F.\ns'occupe de la comptabilité et des travaux administratifs pour Z., société dont il est\ngérant. Il a certainement donné l'ordre à G., responsable comptable de F., de signer\nla lettre du 8 juillet 2009. C'est peut-être elle qui a rempli les contrats de travail ou\nalors une autre personne de F. A titre de complément de preuve, il a déposé un\nextrait du Registre du commerce de la société Z. (p. 68 s.).\n\nC.5.2 Y., accompagné par H., assistante sociale à l'AJAM, a confirmé être arrivé en Suisse\nle 25 septembre 2008 et être titulaire du permis F. Il a demandé à I., de l'Association\njurassienne des demandeurs d'asile (AJADA), s'il pouvait travailler avant d'avoir\nl'emploi au restaurant Z. Celui-ci lui a répondu par l'affirmative. Plusieurs personnes\nde l'AJAM lui ont également déclaré qu'il pouvait commencer à travailler, ce qui est\nconfirmé par H. C'est une dame du Restaurant J. qui l'a envoyé au Restaurant Z. Il\nn'a pas rencontré X. lors de son engagement. La première fois qu'il est venu au\n4\n\nrestaurant, c'est le cuisinier, K., qui l'a reçu. Il n'a pas rencontré d'autres personnes.\nIl croit avoir commencé à travailler le 26 mai 2009. Il a déposé trois contrats de travail.\nLe premier prévoit un salaire mensuel brut de Fr 3'000.-. Daté du 1er juin 2009, le\nsecond prévoit un salaire mensuel brut de Fr 3'383.-. Enfin, le dernier contrat prévoit\nune entrée en fonction au 1er novembre 2009 et un salaire mensuel brut de Fr 3'802.-\n(p. 62 ss). Il ignore l'identité de la personne qui les a remplis.\n\nD. Aux débats devant la Cour pénale, X. a confirmé ses précédentes déclarations. Il a\nréitéré n'avoir rencontré Y. que bien après la période relative aux faits imputés.\n\nEn droit :\n\n1. La présente procédure demeure régie par les dispositions du Code de procédure\npénale jurassien (Cppj), conformément à l'article 453 al. 1 du Code de procédure\npénale suisse (CPP) aux termes duquel les recours formés contre les décisions\nrendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit par les\nautorités compétentes sous l'empire de ce droit.\n\nInterjeté dans les forme et délai légaux, l’appel de X. est recevable et il y a lieu d’entrer\nen matière.\n\n2. L'appel est limité à la libération (recte : condamnation) de X. de la prévention\nd'infraction à la LEtr ainsi qu'au sort des frais et dépens.\n\nAinsi, et à titre préalable, il convient de constater que le jugement de première\ninstance est entré en force, dans la mesure où il libère Y. de la prévention d'infraction\nà la LEtr prétendument commise à D. dès le 26 mai 2009 par le fait d'avoir, en qualité\nde ressortissant étranger, pris un emploi en Suisse sans être au bénéfice d'une\nautorisation (art. 323 al. 2 et 338 Cppj).\n\n"}