{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2010-33_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2010_33_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362e22e010d29dcd1927c9d53066b0e36a50d01f3f6c9d0459e5f72d2bd9cd23526b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2010_33", "Checksum": "c24e9e7382d1d5841d25b53d813cb0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2010 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emploi d'étrangers sans autorisation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:56", "Checksum": "f55791ab9d1c0a6fcbee036d2778efcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2010 33\nRegeste:\nEmploi d'étrangers sans autorisation | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PENALE\n\nAp 33 / 2010\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Pierre Theurillat\nGreffier e.r. : David Cuenat\n\nARRÊT DU 17 JANVIER 2011\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX,\n- représenté par Me Marco LOCATELLI, avocat à Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.\n\nJugement de première instance: du Juge pénal du Tribunal de première instance du 6\noctobre 2010.\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 6 octobre 2010, le juge pénal a déclaré X. coupable d'infraction à la\nLoi fédérale sur les étrangers (LEtr) commise à D du 26 mai 2009 au 1er juin 2009\npar le fait d'avoir, en qualité d'employeur, employé un ressortissant étranger (Y.),\nsans être au bénéfice d'une autorisation et l'a condamné à une peine pécuniaire de\n6 jours-amende à Fr 90.- chacun, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de Fr\n180.- convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, ainsi\nqu'au paiement à l'Etat des frais judiciaires fixés à Fr 250.-. Par ailleurs, il a libéré Y.\nde la prévention d'infraction à la LEtr prétendument commise à D. dès le 26 mai 2009\npar le fait d'avoir, en qualité de ressortissant étranger, pris un emploi en Suisse sans\nêtre au bénéfice d'une autorisation, frais judiciaires de cette partie de la procédure\nlaissés à la charge de l'Etat.\n\nB.\nB.1 En date du 13 octobre 2010, X., agissant par son mandataire, a interjeté appel de ce\njugement sur tous les points qui lui sont défavorables.\n2\n\nB.2 Par courrier du 29 novembre 2010, la procureure générale a renoncé à participer à\nl'instance d'appel devant la Cour pénale.\n\nB.3 Aux débats devant la Cour pénale, X., agissant par son mandataire, a conclu à la\nlibération de la prévention dont il est l'objet et, partant, à ce qu'il soit acquitté de toute\npeine, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense, frais judiciaires à la\ncharge de l'Etat dans les deux instances.\n\nC. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être\nrésumés de la manière suivante.\n\nC.1 En date du 13 juillet 2009, le Service des arts et métiers et du travail (SAMT) a\ndénoncé X. et Y. au Service de la population. Lors d'un contrôle survenu le 1er juillet\n2009, le SAMT a constaté que le restaurant Z., à D., avait engagé Y., ressortissant\nde E., en date du 26 mai 2009 alors que ce dernier n'était pas au bénéfice de\nl'autorisation lui permettant d'exercer son activité (dossier p. 1).\n\nA l'appui de sa dénonciation, le SAMT a fourni un dossier de sept pages comprenant\nles pièces suivantes.\n\nC.1.1 Z. a fait parvenir au SAMT une demande d'autorisation pour l'occupation de main-\nd'œuvre étrangère. Le formulaire est non daté et signé par X. Un salaire mensuel\nbrut de Fr 3'000.- est indiqué pour Y., engagé comme aide de cuisine. En outre, il\nmentionne le 26 mai 2009 comme date de la prise d'emploi. Sont joints à la demande\nune copie du permis F de Y., valable jusqu'au 12 juin 2010, ainsi que son curriculum\nvitae (p. 2 s.). Cette demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre\nétrangère est parvenue au SAMT le 29 juin 2009 (p. 38).\n\nFigure également au dossier déposé par le SAMT un contrat de travail par lequel Y.\nest engagé en qualité d'aide de cuisine pour un salaire mensuel brut de Fr 3'000.-\npar Z (p. 8).\n\nC.1.2 Par courrier du 1er juillet 2009, le SAMT a fait remarquer à Z. que le salaire mentionné\nne correspondait pas à la norme conventionnelle 2009 en vigueur dans la branche et\nla région qui, pour un aide de cuisine, s'élève à Fr 3'383.- brut par mois. Il est précisé\nque la demande ne sera pas traitée avant confirmation écrite de l'accord de\nl'employeur. Il est également rappelé que le travailleur n'est pas autorisé à prendre\nson emploi avant d'en avoir reçu l'autorisation en bonne et due forme (p. 7).\n\nPar courrier du 8 juillet 2009, Z. a confirmé son intention de verser à Y. un salaire\nmensuel brut de Fr 3'383.- (p. 6).\n\nC.2 Par décision du 30 juillet 2009, le Service de la population a autorisé Y. à travailler\nen tant qu'aide de cuisine pour Z. Il est précisé que la décision est valable à partir du\n1er juin 2009 (p. 20).\n3\n\nC.3 En date du 6 août 2009, le Service de la population a dénoncé le cas au Ministère\npublic (p. 9).\n\nC.4 Condamnés par le biais de la procédure de l'ordonnance de condamnation le\n24 septembre 2009, X. et Y. ont tous deux fait opposition dans le délai légal.\n\n"}