S'agissant des autres dommages subis par la plaignante, sa situation n'étant pas suffisamment ni stabilisée ni établie, il convient, à l'instar du jugement attaqué, de faire application de l’article 38 al. 3 aLAVI et 11 al. 2 ch. 3 Cppj, partant, d’adjuger l’action civile dans son principe et de renvoyer la plaignante et partie civile pour le 79 reste devant les tribunaux civils. Au cas d’espèce, le degré de responsabilité du prévenu doit être fixé à 100 %.