Compte tenu de l'ampleur relative du dossier et des motifs qui précèdent, on ne discerne pas de périodes d'inactivité choquante au sens de la jurisprudence (consid. 15.7), si bien que le principe de célérité n'a pas été violé en l'occurrence. Quant à la circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64 avant-dernier alinéa aCP, dans la mesure où le prévenu a réitéré son comportement criminel jusqu'en mai 2005, la condition de l'écoulement depuis l’infraction d'un temps relativement long, équivalent aux deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (consid. 15.6), n'est pas donnée.