Le prévenu a également manifesté un comportement de nature à perturber C4 et C10 qui ont soutenu la plaignante lors du dévoilement en 2005 (G.11 s.). Le prévenu a ainsi démontré une absence totale de remords et de prise de conscience de la gravité des infractions commises. Le fait qu'il n'ait pas usé de violence lors de la commission des actes ne change rien à sa culpabilité au regard des infractions dont il est reconnu coupable.