A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit le viol, respectivement la contrainte sexuelle, A. est passible de la réclusion pour 10 ans au plus (art. 190 al. 1, respectivement 189 al. 1 aCP), les actes d'ordre sexuel avec des enfants étant passible de la réclusion pour 5 ans au plus. Ainsi que déjà relevé, la peine à infliger doit encore être augmentée, conformément à l'article 68 aCP, pour tenir compte du concours d'infractions.