pendant 2 ans, et à une amende de Fr 500.-. Ces condamnations sont toutefois postérieures à l'époque de commission des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, si bien que la peine à prononcer constitue une peine complémentaire à ces condamnations (art. 68 ch. 2 aCP). 15.8.3 Au cas d'espèce, la culpabilité d'A. doit être qualifiée de grave.