15.6 La circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64 avantdernier alinéa aCP donne la faculté au juge d’atténuer la peine en application de l’article 65 aCP à la double condition qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps. 73