15.4 En matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte sexuel, comme une fellation par exemple, ne peut pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables (ATF 132 IV 120 consid. 2).