15.8), la seule sanction entrant en considération est une peine privative de liberté d'une durée telle que le sursis n'entre pas en ligne de compte. Or, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit, et les nouvelles règles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changements significatifs par rapport aux règles que la jurisprudence a établies pour l'application de l'ancien article 63 CP (no TF 6B_823/2007 consid. 2.6 du 4 mars 2008 et les références citées).