119 IV 145 consid. 2c; ATF 126 IV 5 consid. 2c ). Dans le cas présent, compte tenu de la gravité des infractions dont le prévenu est déclaré coupable et de sa culpabilité (cf. consid. 15.8), la seule sanction entrant en considération est une peine privative de liberté d'une durée telle que le sursis n'entre pas en ligne de compte.