en cas contraire, l'ancien droit continue de s'appliquer, conformément au principe de nonrétroactivité de la loi pénale (cf. art. 2 CP). Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit et déterminer le droit applicable, le juge doit procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que si celui-ci conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Dans chaque espèce, il doit appliquer soit exclusivement le droit ancien soit exclusivement le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a 114 IV 81 consid. 3b; 119 IV 145 consid.