Il est en conséquence établi que le prévenu a agi en étant conscient, d'une part, de l'absence de consentement de la plaignante au sens prédécrit et, d'autre part, que celle-ci s'est soumise aux actes sexuels qu'il lui a fait subir ensuite de la pression psychologique qui pesait sur elle et dont le prévenu a profité. Il a, à tout le moins, envisagé ces éventualités qu'il a acceptées en se comportant comme il l'a fait. Tous les éléments constitutifs des infractions aux articles 189 al. 1 et 190 al. 1 CP sont dès lors réalisés.