Il a toutefois nié l'existence d'un délit successif - notion désormais abandonnée selon laquelle la répétition d'actes analogues procédant d'une intention unique constitue une seule infraction (ATF 117 IV 408) - à propos d'un viol et notamment d'une fellation, en retenant que ces deux types d'actes n'étaient pas analogues et qu'il convenait en conséquence de les considérer comme deux infractions distinctes en concours réel (ATF 99 IV 73 consid. 2 p. 74/75 ; TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 et les références citées).