ad art. 189 CP N 51). Pour la doctrine, les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol. Le Tribunal fédéral est parvenu à une solution similaire. Il a toutefois nié l'existence d'un délit successif - notion désormais abandonnée selon laquelle la répétition d'actes analogues procédant d'une intention unique constitue une seule infraction (ATF 117 IV 408)