faire capituler sa victime; l’infraction suppose que l’auteur produise la pression d’ordre psychique et non pas seulement qu’il l’exploite (consid. 2.3). Suivant ces avis, le TF en a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée ne doit pas se confondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale préexistante qui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte; l’existence d’une violence structurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte relevant.