11.2 Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 6; REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Zurich 2003, p. 408). Le sentiment subjectif de l'auteur ou de la victime, leurs mobiles ou la signification que l'acte peut avoir pour eux ne sont pas déterminants (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62).