11.1 Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des mineurs. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (notamment CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 187, N 1 à 4 et 17 et les réf. citées).